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Faute de la banque qui laisse débiter un compte sans découvert autorisé…

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Si vous vous faites voler votre CB et que l’auteur du vol procède à des retraits et des paiements, vous n’aurez à supporter que 150 € de frais – nous dit l’article L133-19 du code monétaire et financier. Le reste doit être remboursé par votre banque. Enfin, du moment que vous faites opposition et pourvu que vous n’ayez pas fait preuve de négligence. Mais, selon un arrêt de la Cour de cassation du 17 mai 2017, votre propre négligence ne vous empêche pas d’invoquer le manquement du banquier à ses obligations… Explications.

Décision de justice
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Rappel des faits

En 2012, un client du CIC Sud-Ouest s’est fait voler sa sacoche, dans laquelle se trouvait sa carte bancaire et manque de bol, la lettre de la banque contenant le code confidentiel de la carte.

Le client s’est rendu le lendemain de la découverte du vol dans son agence bancaire pour le signaler alors même que plusieurs opérations de retrait et de paiement avaient été effectuées. Laissant son compte en position débitrice de 6 572,13 €.

Le CIC Sud-Ouest a alors refusé de lui rembourser les sommes prélevées au double motif que :

  • Il avait fait preuve de négligence grave en ne prenant pas toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de sa CB et de son code confidentiel. Autrement dit, il lui était reproché d’avoir laissé sans surveillance – durant plusieurs jours – « sa CB et son code confidentiel dans un local exposé à un important passage et insuffisamment sécurisé »
  • Il avait tardé à faire opposition bien que la banque lui avait communiqué le numéro de téléphone accessible 24h/24

En gros, la banque considérait qu’il avait « contribué à la réalisation de son propre dommage par négligence » et que par conséquent, il ne pouvait pas prétendre au remboursement des sommes.

Alors même que le client du CIC Sud-Ouest invoquait la faute de la banque… Celle-ci avait en l’occurrence laissé passer des paiements et des retraits importants sur le compte « en l’absence de découvert autorisé ».

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La Cour de cassation a estimé qu’en l’absence de « convention de crédit par découvert » – c’est-à-dire d’autorisation de découvert – conclue entre le client et sa banque, celle-ci ne pouvait pas autoriser un paiement excédant le solde créditeur du compte.

En dépit de la mise en avant par le CIC Sud-Ouest de l’existence dans les conditions générales de la convention de compte de dépôt de clauses stipulant « la possibilité que le compte courant fonctionne en position débitrice, le taux de découvert applicable se trouvant expressément prévu », et « l’obligation pour l’établissement bancaire de procéder au paiement dès la composition du code confidentiel de ladite carte », la Cour les a rejetées.

Motif invoqué par la juridiction : de telles clauses ne suffisent pas à « caractériser l’existence d’une convention ou d’une pratique antérieure de crédit par découvert tacite ».

Ainsi, étant donné que le compte du client n’a jamais été débiteur, la Cour a considéré que le banquier aurait dû être alerté par les retraits frauduleux et qu’il n’aurait pas dû les autoriser.

Résultat : la Cour considère que les torts sont partagés dans cette affaire. Conséquence : son renvoi devant la Cour d’appel.

Jihane Bensouda

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