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Assurance vie : la souscription conjointe

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Vous êtes marié et vous avez l’intention de souscrire un contrat d’assurance vie ? Avez-vous plutôt intérêt à souscrire le contrat à deux ou à en souscrire un chacun ? Tout dépend du régime matrimonial qui vous unit. Explications…

Assurance vie : la souscription conjointe
Assurance vie : la souscription conjointe
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Communauté réduite aux acquêts et assurance-vie

En France, en l’absence d’un contrat de mariage, le régime matrimonial qui s’impose est celui de la communauté des biens réduite aux acquêts. Ce qui signifie que tous les biens acquis (ou reçus par donation ou légués) par l’un ou l’autre des conjoints avant le mariage lui appartiennent. En revanche, les biens acquis durant le mariage appartiennent pour moitié à l’un et pour moitié à l’autre.

Les dettes acquises durant le mariage, par le biais de crédits par exemple, engagent les 2 époux, solidairement responsables.

Cas où le conjoint est bénéficiaire de l’assurance-vie

Quel est l’avantage de la désignation du conjoint comme bénéficiaire du contrat ? La désignation d’un bénéficiaire dans les contrats d’assurance-vie sert à lui garantir un capital en cas de décès du souscripteur. Ce capital appartient en propre au conjoint et n’entre pas dans le cadre de la succession (article L132-16 du code des assurances).

Autrement dit, c’est une façon d’assurer au conjoint bénéficiaire une augmentation de sa part d’héritage au moment du règlement de la succession du défunt, étant donné que les enfants n’ont alors aucun droit sur les sommes versées au contrat.

La loi précise que ces règles ne sont pas applicables en cas de « primes manifestement exagérées » par rapport aux revenus du souscripteur (article L132-13 du code des assurances). Autrement dit, vous ne pouvez pas volontairement léser vos enfants !

 

 

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Cas de co-souscription du contrat d’assurance vie

Dans l’hypothèse d’une souscription conjointe, les époux sont à la fois souscripteurs et bénéficiaires. Ils devront ainsi se prononcer sur l’issue du contrat et choisir :

  • Soit que le contrat cesse au décès du premier conjoint : le conjoint survivant récupère les sommes qui sont exonérées de droits de succession et constituent ses biens propres (article L132-16 du code des assurances)
  • Soit qu’il cesse au décès du deuxième conjoint : les sommes sont alors versées au bénéficiaire désigné par les co-souscripteurs
Le choix du mode de souscription d’un contrat d’assurance vie (co-adhésion ou adhésion simple) doit être prévu dès le départ. Ceci pour éviter que l’ajout postérieur du conjoint au contrat ne soit considéré comme une nouvelle inscription et qu’il fasse perdre l’antériorité du contrat.

Communauté des biens et assurance-vie

Le cas du régime de la communauté des biens ou communauté universelle pose une autre question en cas de décès du souscripteur. La communauté universelle suppose que tous les biens acquis, avant et durant le mariage, sont des biens communs. Toutefois, des exceptions existent : lors de l’établissement du contrat, les époux peuvent prévoir que certains biens restent des biens propres à chacun grâce à une clause d’emploi ou de remploi (article 1434 du Code civil).

Désignation du conjoint bénéficiaire dans le contrat d’assurance-vie

Si tel est le cas, les sommes versées sur le contrat d’assurance-vie proviennent soit des biens communs soit des biens propres de l’un des époux. Dès lors, les conséquences sont différentes :

  • Les sommes proviennent de biens communs : la situation change selon que le souscripteur décède en premier. Si tel est le cas, aucune différence majeure : le contrat est dénoué et les sommes sont versées au bénéficiaire sans droits de succession. En revanche, si le conjoint décède avant le titulaire du contrat, celui-ci n’est pas dénoué mais la communauté conjugale est dissoute. Dans ce cas précis, selon l’arrêt Bacquet, 50 % de la valeur d’un contrat d’assurance-vie entre dans l’actif successoral. En termes d’imposition, ceci ne change rien pour le conjoint survivant. Les enfants en revanche régleront des droits de succession sur la moitié de la valeur de rachat du contrat (depuis juin 2010)
  • Les sommes proviennent de biens propres : en cas de décès du souscripteur, elles seront versées au bénéficiaire, sans entrer dans l’actif de succession

Co-souscription du contrat

Sous un régime de communauté universelle avec clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, il est parfaitement intéressant de souscrire conjointement une assurance vie avec un dénouement prévu au 2e décès.

Ce qui signifie qu’au décès de l’un des conjoints, le contrat ne prend pas fin et le conjoint survivant en devient le titulaire.

Les époux mariés sous le régime de la séparation des biens, ainsi que les couples pacsés et les concubins ne peuvent pas co-souscrire une assurance-vie.

Participation aux acquêts et assurance vie

La participation aux acquêts est un régime matrimonial hybride. Pendant le mariage, le régime fonctionne comme le régime de séparation des biens, c’est-à-dire que chaque bien possédé par l’un ou l’autre des époux reste sa propriété exclusive. De la même manière, les crédits souscrits par l’un n’engagent pas l’autre.

En revanche, les biens acquis à 2 appartiennent à l’un et à l’autre des époux, proportionnellement à leur apport respectif.

A la liquidation du régime matrimonial, c’est-à-dire lorsque le mariage est dissout soit à cause d’un divorce, soit en raison d’un décès, le patrimoine acquis par chacun est réparti. L’avantage majeur qu’offre la participation aux acquêts est qu’elle permet aux époux de profiter de leur enrichissement respectif. Ainsi, l’époux n’ayant pas travaillé peut profiter de l’enrichissement de l’autre.

Co-souscription du contrat impossible

Comme dans le cas du régime matrimonial de séparation des biens, la participation aux acquêts empêche une souscription conjointe. Chaque époux est en revanche libre de souscrire une assurance vie individuelle et de l’alimenter avec ses biens propres.

Le contrat d’assurance vie souscrit par l’un est alors considéré comme un enrichissement et une acquisition qui devra, en cas de décès du souscripteur, être partagé par le conjoint survivant avec les héritiers.

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Pour l’éviter, il faut soit prouver que le contrat fait partie du patrimoine originaire (Article 1570 du code civil), soit intégrer une clause au contrat de mariage précisant que l’assurance vie fait partie du patrimoine originaire.

L’insertion d’une clause de préciput dans le contrat de mariage permettra de transmettre l’assurance vie au conjoint survivant.

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